samedi 22 avril 2023

Recours gracieux à l’encontre de la délibération du conseil municipal n° D_2022_12_15 en date du 19 décembre 2022 publiée le 10 janvier 2023

Monsieur le Maire,
J’interviens en qualité de Conseil de l’association AGIR ENSEMBLE A VAL-CENIS ainsi que des consorts ...
A titre liminaire, et afin d’avoir une vision d’ensemble de la situation, il convient de revenir brièvement sur l’historique relatif aux parcelles en cause, à savoir les parcelles cadastrées à la section 144 0E numéros 35 à 43, 91 et 114, que vous entendez, aujourd’hui, céder à la société MGM.
Extrait de plan géoportail
Par délibération en date du 2 juin 1993, le conseil municipal de la COMMUNE DE LANSLEVILLARD a décidé de l’acquisition des parcelles cadastrées à la section E sous les numéros 39 et 40, situées au lieu-dit « La Mathia » afin de les affecter à l’aménagement de parkings ou à l’amélioration de la voirie existante.

Annexe n°1

Ces parcelles ont été remblayées et nivelées par la commune en 2016.
Le Directeur départemental de l’équipement, agissant pour le compte du Ministère de l’aménagement et du territoire, a délivré un certificat de conformité des permis de construire pour les immeubles des Gentianes construits entre 1974 et 1982 au motif que la même commune s’était engagée à mettre à disposition des résidents les places de parking nécessaires sur la zone de stationnement située entre le coude d’accès de la rue Jean Baptiste et la rue des Rochers.
C’est donc sous cette condition particulière que les permis de construire des immeubles « Les Gentianes » ont été délivrés et les constructions, déclarées conformes.
L’existence de l’aire de parking actuel dans la zone dite « La Mathia » est donc requise et nécessaire, à minima, à ce titre.

Annexe n°2

Cela semble d’ailleurs avoir été le dessein du classement de ces parcelles en Emplacement Réservé ER21, zone non constructible, au POS alors en vigueur. Or, un premier déclassement est intervenu en vue d’un projet immobilier et touristique initié sur la zone dite « La Mathia » en 2007.
A cette occasion, une enquête publique s’est tenue du 4 au 18 juin 2007 concernant le déclassement de la voirie communale et, notamment, la portion de la rue des Rochers en cause. Le rapport d’enquête publique n’a pas manqué d’insister sur les réelles difficultés que ce déclassement engendrerait.>br> Il indique ainsi particulièrement, que la suppression des voies de circulation et des zones de stationnement réalisées par la commune depuis 1973 serait de nature à créer un risque pour la sécurité publique.
En effet, en plus de méconnaitre l’engagement pris par la commune à l’égard des résidents des Gentianes, la disparition de cette zone de parking, sans solution alternative, créerait nécessairement une problématique de stationnement et de circulation, favorisant alors le stationnement sauvage dans le village ou une perte de fréquentation.
Déjà en 2007, une fréquentation plus soutenue du site, notamment en période scolaire, a eu l’occasion de favoriser l’existence d’un stationnement sur la voie le-même, La portion de la rue des Rochers constitue, en outre, l’unique voie d’accès par la départementale RD 902 de cette zone du village.
Elle permet également d’accéder rapidement et facilement aux pistes qui sont proches.
La disparition effective de cette voie et des aires de stationnement dédiées remettrait en question l’ensemble de la circulation au sein de la COMMUNE DE VAL-CENIS.
Par ailleurs, la voie d’accès alternative créée à cette occasion sur les parcelles cadastrées aux numéros 91, 114, 2185 et 2184 est particulièrement dangereuse.
Elle est plus étroite que la portion de la rue des Rochers supposément remplacée, puisqu’elle est à flanc de falaise, n’est ouverte qu’à une circulation à sens unique et débouche sur la RD 902 par un angle droit à 20 mètres d’une courbe.
Il vous est rappelé qu’une portion de cette voie alternative, correspondant aux parcelles cadastrées sous les numéros 144 0E 91 et 114, fait également l’objet de la cession autorisée par la délibération litigieuse.
Le projet immobilier et touristique initial a finalement été abandonné, et il semble que le déclassement des parcelles concernées n’ait, ainsi, jamais abouti.
Il sera constaté que, malgré la réalisation de la deuxième voie d’accès à flanc de falaise, la portion de la rue des rochers et l’aire de stationnement le long de la rue Jean Baptiste sont toujours largement utilisées par le public.
Courant août 2022, un avis d’appel public à la concurrence concernant la vente des parcelles précitées, pour une opération immobilière sur le territoire de la COMMUNE DE LANSLEVILLARD, a été publié.

Annexe n°3

Ainsi, par délibération en date du 19 décembre 2022, le conseil municipal de la COMMUNE DE VAL-CENIS a, entre autres :
  • décidé de la vente à la société MGN des parcelles enregistrées sous les n°144 0E 35 à 42 et 91 et 114 pour une superficie comprise entre 4.300 et 4.500 m2, à délimiter par document d’arpentage;
  • fixé un prix de 1.400.000€, dans le cadre de la réalisation d’un projet immobilier de grande envergure, et ;
  • autorisé le maire de la commune à signer une promesse de vente en ce sens pour une période de 24 mois maximum.
Or, au regard des éléments précités et de ceux tirés de son illégalité, à suivre, il vous reviendra de retirer la délibération litigieuse.

I. Sur le défaut de saisine de la COMMUNE DELEGUEE DE LANSLEVILLARD


Aux termes de l’article L. 2113-17 du code général des collectivités territoriales : « Les articles L. 2511-9, L. 2511-10-1 à L. 2511-13, L. 2511-15 et L. 2511-17 à L. 2511-23, le quatrième alinéa de l'article L. 2511-25, les articles L. 2511-26, L. 2511-28 à L. 2511-33 du présent code et l'article 36 de la loi no 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale sont applicables aux communes déléguées. Par délibération du conseil municipal de la commune nouvelle, les articles L. 2511-14 et L. 2511-24 peuvent être applicables aux communes déléguées. »
Or, l’article L. 2511-13 du code général des collectivités territoriales dispose que :
« Le conseil d'arrondissement est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération concernant les affaires dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites de l'arrondissement, préalablement à leur examen par le conseil municipal ou par le conseil de Paris et sous réserve des règles particulières à l'élaboration du budget de la commune fixées par la section 2 du présent chapitre. Le conseil d'arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune ou par le maire de Paris. Sauf urgence dûment constatée par le conseil municipal ou par le conseil de Paris, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, à compter de la saisine du conseil d'arrondissement. A défaut d'avis émis dans ce délai, le conseil municipal ou le conseil de Paris délibère. Le conseil d'arrondissement se fait communiquer les pièces relatives aux affaires qui lui sont soumises. L'avis du conseil d'arrondissement ou, à défaut, le document prouvant qu'il a été saisi dans les délais, est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération du conseil municipal ou du conseil de Paris. »
Il en résulte que la COMMUNE DELEGUEE DE LANSLEVILLARD devait obligatoirement être saisie afin d’émettre un avis sur le projet de vente des parcelles en cause, situées sur son territoire, avant l’examen de la délibération par le conseil municipal de la COMMUNE DE VAL-CENIS. Or, à la lecture des visas de la délibération litigieuse en date du 19 décembre 2022, il n’apparait pas qu’un tel avis ait été sollicité. Dès lors, la délibération est entachée d’un vice de forme.

II. Sur la méconnaissance de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales


Aux termes de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales :
« Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19.
Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2 000 habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune. Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles.
La COMMUNE DE VAL-CENIS comporte plus de 2.000 habitants.
Ainsi, le troisième alinéa de l’article L. 2241-1 précité du code général des collectivités territoriales est applicable.
Or, force est de constater que la délibération en date du 19 décembre 2022 méconnait ces dispositions.
En effet, les conditions de la vente et ses caractéristiques ne sont ni détaillées ni motivées.
Pour preuve, la surface totale des parcelles cédées n’est pas déterminée. Il est prévu que le document d’arpentage sera réalisé par l’acquéreur.
Le Conseil municipal a ainsi approuvé la cession par la Commune de tout ou partie des parcelles référencées (…) pour une superficie comprise entre 4300 et 4500m2 à délimiter par document d’arpentage ».
Or, la délimitation précise des parcelles cédées, ainsi que leur surface, constituent une caractéristique essentielle de l’objet de la vente.
Pire, la délibération litigieuse est incohérente sur l’identification même des parcelles faisant l’objet de la cession.
En effet, dans la partie explicative de la délibération, les parcelles à céder sont identifiées comme étant celles enregistrées sous les numéros 35 à 43, 91 et 114, alors qu’il apparait que le conseil municipal a approuvé la vente des parcelles enregistrées sous les numéros 35 à 42, 91 et 114, à l’exclusion de la parcelle 43.
Par ailleurs, les modalités du projet immobilier et touristique ne seront déterminées que plus tard, par une convention touristique en zone de montagne.
Cela comprend notamment la durée de l’obligation de maintien en hôtel-restaurant et en résidence tourisme ; la répartition entre la commune et la société MGM de la réalisation et de la gestion des aménagements collectifs, dont la voirie et la circulation piétonne ; le classement de l’hôtel et de la résidence de tourisme ; les périodes annuelles d’exploitation ; et les logements du personnel.
Toutefois, le principe de la vente a été approuvé et le Maire a été, subséquemment, autorisé à signer la promesse de vente et les autres actes nécessaires, en l’état, sans que le conseil municipal n’ait eu réellement connaissance des conditions de la vente et des caractéristiques essentielles.
En outre, la délibération mentionne seulement la nécessité de procéder au déclassement d’une partie de la rue des Rochers, sans l’identifier précisément.
Dans ces conditions, et eu égard aux conséquences que la disparition de la partie basse de la rue des Rochers et des aires de stationnement engendrerait, le conseil municipal n’a pas été suffisamment informé sur les motifs et implications du projet de vente, d’autant plus qu’aucune enquête publique n’a été tenue au préalable.
Pour une espèce transposable à l’espèce : Cour administrative d’appel de Nantes en date du 30 avril 2019, n°17NT00432 Dès lors, la délibération en date du 19 janvier 2022 méconnait l’article L. 2241-1 précité du code général des collectivités territoriales.


III. Sur la méconnaissance du principe d’inaliénabilité des dépendances du domaine public


Aux termes des articles L. 111-1 du code de la voirie routière et L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques, la voirie communale comprend l’ensemble des biens du domaine public des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées.
Les aires de stationnement, les places de stationnement le long de la voirie, et les accotements affectés à la circulation terrestre sont incorporés dans la voirie communale en tant qu’accessoires.
La voirie communale fait partie du domaine public de la personne publique propriétaire. Elle est donc encadrée par le régime de la domanialité publique.
Voir en ce sens : Tribunal des conflits en date du 17 octobre 1988, Commune de Sainte Geneviève-des-Bois Conseil d’Etat en date du 4 novembre 1994, Société Hélianthal En tout état de cause, les aires de stationnement et les places de parking qui appartiennent à une personne publique et qui sont affectées à l’usage direct du public répondent aux conditions d’intégration du domaine public de l’article L.2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
En l’espèce, le conseil municipal de la COMMUNE DE VAL-CENIS a approuvé la cession des parcelles référencées à la section 144 0E numéros 35 à 42, 91 et 114.
Les parcelles enregistrées sous les numéros 144 0E 38, 37, 41, et 42 correspondent à la portion basse de la rue des Rochers, ouverte à la circulation.
Les parcelles enregistrées sous les numéros 144 0E 91 et 114 correspondent, d’une part à l’accotement de la rue des Rochers aménagé en places de stationnement publiques, d’autre part à la route de déviation créée en 2007, ouverte à la circulation.
La parcelle enregistrée sous le numéro 144 0E 35 correspond à un accotement accessoire de la route départementale 902, rue du Vieux-Moulin.
Les parcelles enregistrées sous les numéros 144 0E 38, 39, 42 et 43 correspondent à l’aire de stationnement ouverte au public, mise à disposition par la COMMUNE DE LANSLEVILLARD depuis, au moins, 1973.
Le terrain de stationnement ayant été remblayé par la COMMUNE DE LANSLEVILLARD en 2016.
Photo du 28 décembre 2022
L’ensemble de ces parcelles fait donc parties de la voirie communale, et ainsi du domaine public de la commune.
En outre, elles sont toutes affectées à l’usage direct des usagers de la voirie communale, certaines faisant l’objet d’un aménagement en ce sens.
Or, il convient de rappeler que la cession d’une dépendance du domaine public est soumise au principe d’inaliénabilité.
Aux termes de l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques :
« Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement. » Ainsi, il est nécessaire de procéder à la désaffectation et au déclassement d’une dépendance appartenant au domaine public avant de procéder à sa vente.
Il est fréquemment rappelé aux termes de la jurisprudence que l’acte de déclassement est obligatoire pour faire sortir un bien du domaine public.
Il a, par ailleurs, été précisé que pour pouvoir produire ses effets, la procédure de déclassement doit avoir été achevée, et non simplement initiée.
Voir en ce sens : Cour d’appel de Paris en date du 20 novembre 2013, n°13/19494
Par ailleurs, le déclassement d’une dépendance ne peut régulièrement intervenir à défaut de désaffectation préalable.
Voir en ce sens :
Conseil d’Etat en date du 9 mai 1958
Tribunal administratif de Marseille en date du 18 janvier 2017 n°1610104 concernant des parcs de stationnement
Encore, si l’article L. 3112-4 du code général des personnes publiques prévoit la possibilité de recourir à une promesse de vente avant de recourir à au déclassement et à la désaffectation, cela est encadré dans les conditions suivantes :
« Un bien relevant du domaine public peut faire l'objet d'une promesse de vente ou d'attribution d'un droit réel civil dès lors que la désaffectation du bien concerné est décidée par l'autorité administrative compétente et que les nécessités du service public ou de l'usage direct du public justifient que cette désaffectation permettant le déclassement ne prenne effet que dans un délai fixé par la promesse. A peine de nullité, la promesse doit comporter des clauses précisant que l'engagement de la personne publique propriétaire reste subordonné à l'absence, postérieurement à la formation de la promesse, d'un motif tiré de la continuité des services publics ou de la protection des libertés auxquels le domaine en cause est affecté qui imposerait le maintien du bien dans le domaine public. »
Aucune condition suspensive relative à l’adoption d’une délibération de déclassement n’est prévue par la délibération.
La clause imposée par l’article L. 3112-4 du code général des personnes publiques n’est pas respectée.
La désaffectation des parcelles n’est ni décidée, ni envisagée.
Or, les deux voies d’accès à la rue des Rochers et les aires de stationnement sont toujours utilisées par les usagers. De même, il ressort de la délibération que seul le déclassement d’une partie de la Rue des Rochers est envisagé par la commune. La délibération litigieuse méconnait donc le principe d’inaliénabilité des biens du domaine public et les dispositions précitées
En outre, l’article L. 141-3 du code de la voirie routière dispose que :
« Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Ce dernier est également compétent pour l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement et l'élargissement des voies. Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. A défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu du deuxième alinéa est ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration. L'enquête prévue à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme tient lieu de l'enquête prévue à l'alinéa précédent. Il en va de même de l'enquête d'utilité publique lorsque l'opération comporte une expropriation. »
Ainsi, lorsque le déclassement des voies communales est induit par une opération ayant pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurée par la voie, une enquête publique doit préalablement avoir lieu.
En l’espèce, la vente des parcelles a pour finalité la construction d’un ensemble immobilier et de tourisme.
Ce projet porte atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par les parcelles en cause.
Or, il semble qu’aucune enquête publique n’ait été initiée avant l’adoption de la délibération litigieuse.
De même, aucune condition suspensive relative à la tenue de l’enquête publique n’est prévue par la délibération litigieuse.
Au surplus, l’enquête publique de 2007 qui ne concerne que la portion basse de la rue des Rochers, est, en tout état de cause, trop ancienne pour permettre de voir la condition posée à l’article L. 141-3 du code de la voirie routière comme remplie.
Il résulte de tout ce qui précède que la délibération litigieuse en date du 19 février 2022 méconnait les règles encadrant la gestion des dépendances du domaine public, et notamment celle de l’inaliénabilité.

IV. Sur le risque engendré à la sécurité publique


En application de l’article L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, le maire est notamment chargé, de la police municipale et de la police rurale. Il doit ainsi assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, dont la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques.
Or, comme il vous l’a été exposé précédemment, le rapport d’enquête de 2007 a mis en lumière les réelles difficultés que ce déclassement engendrerait.
Il indique que la suppression des voies de circulations et des zones de stationnement réalisées par la commune depuis 1973 serait de nature à créer un risque pour la sécurité publique.
En effet, la disparition de ces zones de stationnement, sans solution alternative, engendra nécessairement une problématique de stationnement et de circulation, favorisant alors le parking sauvage dans le village, ou, à défaut, une perte de fréquentation.
Tous ces éléments et notamment également, la dangerosité de la voie d’accès dite « alternative » ont déjà été ci avant exposés.
En outre, force est de constater que cette dernière est notamment constituée par les parcelles cadastrées sous les numéros 0E 144 91 et 114, et fait donc également l’objet de la cession litigieuse.
La disparition de ces voies communales paraît manifestement contraire à la sécurité publique, ainsi que sur l’ensemble de la circulation terrestre de la commune et particulièrement aux commodités de la voirie.
Au regard de l’ensemble de ces développements, l’association AGIR ENSEMBLE A VAL-CENIS ainsi que les consorts... sollicitent le retrait de la délibération du conseil municipal n° D_2022_12_15 en date du 19 décembre 2022.
Ainsi, à défaut de retrait de la délibération en date du 19 décembre 2022, et en l’absence de discussions quant aux éventuelles solutions de pérennisation du stationnement dans la zone dite « la Mathia » tant pour l’ensemble des usagers, que pour les résidents de l’ensemble immobilier des Gentianes, ces derniers se réservent le droit d’engager toute procédure contentieuse à l’encontre des actes pris dans le cadre de la réalisation de ce projet immobilier.
En outre, je vous rappelle que la COMMUNE DE LANSLEVILLLARD s’est engagée à mettre à disposition les places de parking nécessaires à la construction des immeubles des Gentianes.
Les permis de construire ont été délivrés sous cette condition, la conformité des constructions stipulées à cette unique condition.
En méconnaissant cet engagement, la COMMUNE DE VAL-CENIS commettrait une faute de nature à engager sa responsabilité.
L’association AGIR ENSEMBLE A VAL-CENIS ainsi que les consorts ... réserveraient, alors, le droit d’engager la responsabilité de la commune aux fins de voir réparer l’ensemble de leurs préjudices subséquents.
Je vous saurai gré de me fournir l’éventuel acte de cession des parcelles et la décision idoine du Maire si cette dernière était, dans l’intervalle, effectivement intervenue.
Je vous rappelle que vous pouvez me répondre directement ou par l’intermédiaire de votre Conseil habituel.
Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, en l’assurance de ma considération respectueuse.
Pauline LABORIE Avocat

Annexes jointes à la présente :
Annexe 1 : Délibération du conseil municipal de la commune de Lanslevillard du 2 juin 1993
Annexe 2 : Certificat de conformité délivré par le Directeur départemental de l’équipement
Annexe 3 : Avis d’appel public à la concurrence concernant la vente des parcelles

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